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14 septembre 2022 Retour à la liste

Dans quelles circonstances une commune peut-elle recourir au contrat par GUSO ?

Public Fonction publique

Lors de l’organisation d’événements culturels et festifs dans le cadre de la politique culturelle de la ville, la collectivité peut être amenée à recruter des artistes ponctuellement pour un événement. Se pose alors la question du type de contrat s’appliquant aux artistes.

En effet, le guichet unique des organisateurs de spectacle (GUSO) a été créé afin de libérer le recruteur de l’ensemble des déclarations obligatoires liées à l’embauche et à l’emploi, mais également des contributions sociales que cela implique[1]. Il arrive que la faculté soit laissée au recruteur de choisir de recourir au contrat en GUSO, mais il existe des hypothèses où le recrutement en GUSO s’impose.

Le recours au GUSO est obligatoire d’une part pour les organisateurs occasionnels de spectacles vivants dispensés de licence, dès lors que le spectacle ne constitue pas leur activité principale ; d’autre part, pour les groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle rémunérés ; et enfin, pour les organisateurs de spectacles vivants, dès que l’organisation d’événement culturel n’est pas leur activité principale. Dans ces hypothèses, c’est-à-dire lorsque le recruteur est organisateur occasionnel, ce dernier est contraint de recourir au GUSO.

Par ailleurs, lorsqu’une collectivité procède à un tel recrutement, elle peut être amenée à s’interroger sur le statut de l’artiste recruté. En effet, si l’artiste n’est pas qualifiable de travailleur indépendant, il y a une présomption de salariat[2]. Par conséquent la qualité publique ou privée de l’employeur n’aura aucune incidence sur le statut du salarié[3].


[1] Dictionnaire Permanent – Social - Cotisations de sécurité sociale : recouvrement

[2] L. 7121-3 Code du travail

[3] Juris art etc. Artiste entrepreneur ou petit acteur culturel : quel statut ? – Paul Moiroux – Frédéric Moiroux – JAC 2014, n°19, p.21

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