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19 avril 2023 Retour à la liste

Dans quelles conditions sont fixées la rémunération d’un agent contractuel ?

Public Fonction publique

La rémunération est fixée librement par la collectivité qui emploie l’agent et ne suit donc pas automatiquement l'évolution des grilles des agents titulaires.

Par principe l'agent contractuel a droit à une rémunération qui est fixée par le contrat ou l'arrêté de désignation. Celui-ci fait référence à un indice applicable aux agents titulaires[1].

Il appartient à l'autorité territoriale de fixer, au cas par cas, la rémunération de ses agents contractuels en prenant en compte la rémunération accordée aux titulaires qu'ils remplacent. D'autres éléments peuvent être pris en compte, tels que le niveau de diplôme, l'expérience professionnelle[2], les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, ainsi que la qualification détenue par l'agent.[3]

Ainsi, dans cette situation, ces agents ne peuvent prétendre à une évolution indiciaire comparable à celle des agents titulaires.[4]

Par ailleurs, la rémunération des agents employés à durée indéterminée doit faire l’objet d’une réévaluation régulière, c’est-à-dire, tous les trois ans. Il convient de prendre en compte les résultats des entretiens professionnels ou de l'évolution de ses fonctions. [5]

A noter que cette obligation de réexamen implique que l'Administration doit rigoureusement apprécier l'adéquation entre le niveau de rémunération et le niveau des fonctions réellement effectuées par l'agent.[6]  C’est dans ce cadre qu’il est possible de mettre en place un rattrapage rémunération par le biais d’un avenants au contrat. Deux conditions sont toutefois nécessaires : Les effets de ces avenants ne doivent pas s'étendre à des personnes qui ne seraient pas parties au contrat de recrutement [7] et le niveau de rémunération doit respecter les exigences du principe de parité avec les agents de l'État.[8]

Enfin, en vertu du principe général du droit, la rémunération doit être égale au minimum au SMIC.[9]

La fixation de cette rémunération se fait sous le contrôle du juge : Il vérifie que l'autorité territoriale n'a pas commis, eu égard à la nature des fonctions exercées, une erreur manifeste d'appréciation dans la fixation de la rémunération.[10]

 

[1] CE, avis, 28 juill. 1995, req. no 168605 , Préfet du Val-d'Oise, Lebon T. 329, Dr. adm. 1995, no 605

[2] CAA Douai, 14 mars 2006, req. no 04DA00951 , Leroux, AJDA 2006. 1573

[3] Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

[4] CAA Nancy, 2 juin 2005, req. no 03NC00958 et no 03NC00959, Commune de Forbach

[5]Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

[6]CAA Marseille, 9 avr. 2013, req. no 11MA00840

[7] Encyclopédie des collectivités locales -  Chapitre 1 (folio n°10710) - Personnel des collectivités territoriales : agents non titulaires de droit public Coll. loc. – Antony TAILLEFAIT – Novembre 2013 (actualisation : Décembre 2021)

[8] CAA Douai, 22 oct. 2011, req. no 10DA00144, Préfet du Nord c/ Région Nord-Pas-de-Calais

[9] CE 23 avr. 1982, req. no 36851 , Ville de Toulouse c. Mme Aragnou, Lebon 151

[10] CE 28 juill. 1995, req. no 149801 , Département des Alpes-Maritimes.

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