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- De la gratuité à la rétroactivité exceptionnelle des indemnités de fonction des élus locaux
Selon le principe de l’article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales, les fonctions électives de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. Néanmoins, pour compenser les dépenses et sujétions nées de l’exercice de leur charge publique, ces élus locaux peuvent recevoir des indemnités de fonction.
Pour en bénéficier suite au renouvellement intégral du conseil municipal, l’article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales prévoit un délai maximal de 3 mois suivant la réunion d’installation du premier conseil pour adopter cette délibération indemnitaire.
Par application d’une jurisprudence constante issue de la jurisprudence de principe du Conseil d’Etat « Société du Journal de L’Aurore » du 25 juin 1948, un acte administratif ne peut pas avoir d’effet rétroactif c’est-à-dire que cette délibération ne peut pas prévoir un versement rétroactif des indemnités de fonction aux élus locaux pour la période précédant son adoption.
Sauf si la loi y déroge. L’article 5 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 est venu ainsi modifier les dispositions du XI de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 du 23 mars 2020 afin de donner une base légale à la rétroactivité des indemnités.
Même si la délibération indemnitaire est votée au cours du mois de septembre 2020, les élus pourront bénéficier d’une indemnité de fonction au titre des semaines qui ont précédé l’entrée en vigueur de cette délibération.
Dans sa note d’information du 08 juillet 2020 relative aux effets de l’article 19 précité sur les indemnités de fonction des élus municipaux et communautaires, la Direction Générale des Collectivités Locales rappelle que cette délibération ne pourra revêtir de caractère rétroactif que sous réserve de le mentionner expressément.
En conséquence, le versement des indemnités de fonction ne peut être effectif qu’à partir du moment où l’élu a commencé à siéger effectivement, ou à exercer effectivement ses fonctions « exécutives » :