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14 novembre 2023 Retour à la liste

Le maire peut-il intervenir en cas de péril menaçant un édifice funéraire ?

Public Police

L’article L.2213-8 du Code général des collectivités territoriales dispose que « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières »

Ce même code précise que « Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort »[1]

Une ordonnance du 16 décembre 2020 a procédé à une refonte de la police administrative de la sécurité et de la salubrité des immeubles. [2] Les règles concernant cette police administrative sont désormais consignées au Chapitre 1er au Titre 1er du Livre V du Code de la construction et de l’habitation (CCH) (articles L.511-1 et suivants).

Ainsi, l’article L511-3 CCH dispose que « les dispositions du présent chapitre sont applicables aux édifices ou monuments funéraires dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 511-2. »

En outre, au titre des articles L.511-2 et L.511-4 CCH, le maire est compétent pour intervenir lorsque l’édifice funéraire présente des risques pour le maintien de la sécurité des occupants et des tiers.

Le maire doit se tenir à une procédure formalisée précisée par les articles L.511-8 CCH.

De plus, en cas d’extrême urgence et de péril imminent, le maire peut prendre l’arrêté de mise en sécurité sans procédure contradictoire.[3]

En 2011, le Ministère chargé des collectivités territoriales précise que « cette procédure n'est pas applicable aux monuments funéraires érigés sur des sépultures non concédées, pour lesquelles le maire peut faire application des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales visant à la préservation du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publics sur le territoire de la commune »[4]


[1] Article L.2213-9 du Code général des collectivités territoriales  

[2] Ordonnance n°2020-1144 du 16 décembre 2020

[3] Article L.511-19 CCH

[4] Réponse ministérielle du Ministre chargé des collectivités territoriales, Question écrite n°18185 publié 28 septembre 2011

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