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- Les maires peuvent-ils s’opposer au transfert de la police de publicité aux ECPI ?
L’article 17 de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 prévoit la décentralisation des compétences de police de la publicité extérieure au profit des maires à compter du 1er janvier 2024. Actuellement, cette compétence est exercée par le préfet sauf dans le cas où la commune est couverte par un règlement local de publicité (RLP) auquel cas la compétence est exercée par le maire de la commune.[1]
Le pouvoir de police de publicité extérieure permet de contrôler le respect de la réglementation sur sa commune, de prévenir les infractions et d’instruire les demandes d’autorisations préalables. La réglementation publicitaire est prévue par le Code de l’environnement aux articles L581-4 à L581-45.
La loi Climat et Résilience prévoit également un transfert automatique de cette compétence au président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) lorsque l’EPCI est compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU) ou de RLP. En outre, même si l’EPCI n’est pas compétent, ce transfert reste automatique pour les communes de moins de 3 500 habitants.
Toutefois, l’article 17 III de la loi Climat et Résilience prévoit une disposition transitoire permettant aux maires de communes de moins de 3 500 habitants de s’opposer à ce transfert de compétence dès lors que l’ECPI est compétent en matière de PLU ou RLP. Cette disposition transitoire se calque sur l’article L.5211-9-2 III du Code général des collectivités territoriales. Il dispose que « Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l'établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. »
En revanche, l’article 17 III de la loi Climat et Résilience ne mentionne pas les conditions d’opposition au transfert automatique de cette compétence aux EPCI non-compétent en matière de PLU ou RLP pour les communes de moins de 3 500 habitants.
Dans une réponse ministérielle publiée le 7 septembre 2023[2], le Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires est venu préciser cette question en affirmant que « Les maires de ces communes pourront cependant exercer ultérieurement leur droit d'opposition dans les conditions exposées au III de l'article L. 5211-9-2 du CGCT, c'est-à-dire soit dans un délai de six mois après l'élection d'un nouvel exécutif au niveau intercommunal, soit dans un délai de six mois après transfert de la compétence PLU ou de la compétence RLP à leur EPCI ».
Cette réponse est également établie dans une fiche pratique du Ministère de transition écologique et de la cohésion des territoires.[3]
Ainsi, les communes de moins de 3 500 habitants qui souhaitent s’opposer au transfert de compétence de la police de publicité extérieure aux EPCI non-compétent devront attendre soit l’élection d’un nouveau président intercommunal soit un transfert de compétence PLU ou RLP à l’EPCI.
[1] Article L581-14-2 du Code de l’environnement
[2] Réponse ministérielle, question écrite n°06984 publiée le 7 septembre 2023
[3] Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Fiche pratique sur les dispositions portant sur la réglementation de l’affichage publicitaire, mai 2023