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- ... mais pas toujours un tiers intéressé (2/2)
Concernant l’accès par des tiers à des dossiers personnels, la CADA (Commission d'accès aux documents administratifs) adoptait un raisonnement pragmatique en termes de « cercles d'intérêt ».
Elle mettait en parallèle le degré de sensibilité de l'information sollicitée et l'objectif poursuivi par le demandeur. Elle exigeait alors, d'une part, que la personne décédée ne se soit pas opposée à la communication de son vivant et, d'autre part, que le demandeur soit un ayant droit ou un proche faisant valoir un « motif légitime » justifiant la levée du secret avant l'expiration du délai de libre communicabilité prévue par le code du patrimoine (conseil CADA n° 20081812 du 6 mai 2008).
Toutefois, par un arrêt de 2013, le Conseil d'État a jugé que seule(s) la (ou les) personne(s) « directement concernée(s) » pouvai(en)t se voir reconnaître la qualité d'intéressé au sens de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, « y compris lorsque la personne intéressée au premier chef - c'est-à-dire celle à laquelle le document se rapportait - est décédée » (CE 17 avril 2013 n° 337194).
La CADA s'est alors ralliée à cette conception restrictive.
A cet égard, l’encyclopédie des collectivités locales précise que cette conception peut aboutir à un résultat déséquilibré en faisant prévaloir la « vie privée d'un défunt » [sic]sur l'intérêt légitime d'une personne vivante souhaitant faire valoir un droit.
Lire aussi (7/03/2016) : Un intéressé peut demander l’accès à un dossier personnel... (1/2)