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09 juillet 2015 Retour à la liste

Mutualisation des services de police municipale même si les deux ne sont pas armées ?

Public Police

Pour mettre des polices en communs, il faut plusieurs éléments, au premier duquel figure une manifestation exceptionnelle.

Ainsi, l’article L. 512-3 du code de la sécurité intérieure dispose que lors d'une « manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, à l'occasion d'un afflux important de population […], les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s'exerce exclusivement en matière de police administrative. Cette utilisation en commun des moyens et effectifs est autorisée par arrêté du représentant de l'État dans le département qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées. »

L’article L. 512-1 dispose, quant à lui, que les communes de moins de 20.000 habitants formant un ensemble de moins de 50.000 habitants d'un seul tenant peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles. Ainsi, lorsqu’elles exercent leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.

Pour les agents qui ne seraient pas armés, la demande de port d'arme prévue par l'article L. 511-5 est établie conjointement par l'ensemble des maires de ces communes. Ceux-ci désignent alors qui sera autorisée par le représentant de l'Etat dans le département à acquérir et détenir les armes.

Dès lors, cette coopération est organisée par un arrêté préfectoral et l’exercice de la police municipale demeure une compétence du maire.

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