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22 mai 2024 Retour à la liste

Peut-on résilier unilatéralement une convention domaniale en cas de faute du titulaire ?

Public Domanialité

L’occupation privative du domaine public est prévue à l’article L.2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). Cette occupation est temporaire, précaire et révocable.[1]

Le Ministère de l’Intérieur précise qu’en pratique l’occupation privative peut revêtir la forme d’une autorisation administrative unilatérale ou d’un contrat d’occupation du domaine public. [2]

Le CG3P et la jurisprudence clarifient l’hypothèse de résiliation unilatérale d’une concession domaniale en cas de faute du titulaire.

En effet, l’article R.2122-7 du CG3P prévoit la possibilité de résilier unilatéralement une convention d’occupation du domaine public soit « en cas d’inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d’intérêt général »

En outre, le Conseil d’Etat précise « qu’en l'absence même de stipulations du contrat lui donnant cette possibilité, le concédant dispose de la faculté de résilier unilatéralement le contrat pour faute et sans indemnité ». [3]

Le champ d’application de la résiliation unilatérale en cas de faute du concessionnaire est précisé par la jurisprudence : soit en cas de non-paiement des redevances (CE, 1er juillet 1991, n°95724) soit en cas de méconnaissance de l’obligation contractuelle d’entretien des lieux et de la multiplication d’activités annexes sans lien avec l’objet du bail (CAA Nancy, 27 juin 2013, n°12NC01799).

Ainsi, dans le cas où un titulaire d’un contrat d’occupation du domaine public utilise l’espace à d’autres fins que ceux précisés dans le contrat, la personne publique peut résilier unilatéralement le contrat.

Toutefois, le choix de l’autorité locale de résilier unilatéralement le contrat doit intervenir après avoir mis en demeure le titulaire de respecter ses obligations contractuelles. [4]


[1] Articles L.2122-2 et L.2122-3 CGC3P

[2] Ministre de l’Intérieur, réponse ministérielle n°39445 en date du 22 avril 1991

[3] Conseil d’Etat, 12 novembre 2015, n°387660

[4] CAA Douai, 26 novembre 2015, N°15DA01166

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