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11 avril 2022 Retour à la liste

Quel est l’apport de la clause filet en droit de l’urbanisme et droit de l’environnement ?

Public Urbanisme

Originellement, le droit de l’urbanisme et le droit de l’environnement étaient deux disciplines bien distinctes mais qui aujourd’hui, du fait de l’importance du droit de l’environnement, s’entremêlent.

            Cette immixtion du droit de l’environnement dans le droit de l’urbanisme s’illustre par l’obligation de réaliser une évaluation environnementale et ainsi de pouvoir être contraint de réaliser une étude d’impact pour déterminer quels risques un projet urbain pourrait engendrer pour l’environnement[1]. Cette évaluation environnementale sera déterminante concernant la délivrance ou non d’une autorisation d’urbanisme et est le fruit de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 dite « directive EIE ». Ainsi, le Code de l’urbanisme va lister les documents d’urbanisme qui seront soumis systématiquement ou au cas par cas, à une évaluation environnementale (L.104-1 à L.104-33).

            Le 15 avril 2021, le Conseil d’Etat[2] est intervenu afin que la France mette son droit en conformité avec la directive européenne, en y insérant la « clause filet »[3]. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat dresse le constat suivant : les seuils en deçà desquels l’évaluation environnementale n’est pas obligatoire[4] accorde une importance aux dimensions du projet envisagé. Ce que le Conseil d’Etat pointe du doigt, c’est l’absence de prise en compte de la localisation du projet pour ceux se situant en deçà des seuils prévus par le Code de l’environnement.

            Le Conseil d’Etat a alors enjoint le Premier ministre de prendre, sous neuf mois, les dispositions permettant de prendre en compte la localisation d’un projet, parallèlement à la prise en compte de son impact sur l’environnement ou la santé humaine.

            Un projet de décret est actuellement en cours de préparation par le ministère de la Transition écologique afin d’introduire en droit français la « clause filet », se conformant ainsi à la directive européenne.


[1] Fiches d'orientation, Évaluation environnementale - Octobre 2018

[2] Conseil d'État, 15 avril 2021, n° 425424, Associations France Nature Environnement et France Nature Environnement Allier, Lebon ; AJDA 2021. 829

[3] RDI, Évaluation environnementale et « clause filet » – Jean-Charles Rotoullié – RDI 2021. 336

[4] R. 122-2 Code de l’environnement

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