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04 décembre 2023 Retour à la liste

Quel est le délai de réponse de la CDNPS pour l’élaboration d’un règlement local de publicité ?

Public Urbanisme

Le sigle CDNPS signifie commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cette commission est régie par les articles R341-16 à R341-25 du Code de l’Environnement. Ces missions sont variées. À titre d’exemple, elle est chargée d’émettre un avis sur les projets d'actes réglementaires et individuels portant sur les réserves naturelles, elle élabore le schéma départemental des carrières ou encore elle émet un avis sur les projets d’unités touristiques nouvelles.[1]

En outre, le Code de l’Environnement[2] prévoit que la CDNPS intervient dans le cadre de l’élaboration d’un règlement local de publicité. Celui-ci permet d’adapter localement les prescriptions nationales relatives à la publicité en mettant en place une réglementation soit plus restrictive soit plus souple.[3]

La procédure d’élaboration d’un règlement local de publicité est calquée sur celle du plan local d’urbanisme. L’article L581-14-1 du Code de l’environnement dispose que « le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies «au titre V du livre I du code de l'urbanisme, à l'exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée et des dispositions transitoires du chapitre IV du titre VII du code de l'urbanisme »

Ce même article affirme que « avant d'être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois. »

Il ressort des dispositions législatives qu’il convient d’attendre une réponse explicite de la part de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. A défaut de réponse, il faut attendre un délai de 3 mois selon lequel l’avis est réputé favorable. Une fois ce délai écoulé, l’autorité compétente peut débuter l’enquête publique.


[1] Article R341-16 du Code de l’environnement

[2] Article R341-16 et L581-14-1 du Code de l’environnement

[3] Article L.581-14 du Code de l’environnement

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