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- Quelles contraintes doit-on respecter pour organiser une vente au déballage ?
L’organisation d’événements tels que des vides greniers répondent au régime de la vente au déballage ayant été impacté par l’obligation de renoncer à la mise en place de taxes trottoir pour les collectivités suite à un arrêt du Conseil d’Etat.
Avant toute chose il convient de définir ce qu’est la vente au déballage afin de comprendre le lien avec les taxes trottoirs autrefois pratiquées. Elle est constituée par une présentation à la vente de produits sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises[1]. Mais il s’agit également d’une vente non sédentaire qui concerne l’ensemble des ventes de marchandise, neuve ou d’occasion[2]. Par conséquent il va s’agir de la réalisation d’une vente pour une durée déterminée, dans un lieu public ou privé n’étant pas destiné à effectuer des ventes. Par conséquent, le régime de la vente au déballage est utilisé pour des vides greniers ou des brocantes par exemple.
La réalisation d’une vente au déballage suppose pour les organisateurs de tenir un registre permettant d’identifier tous les vendeurs[3]. Mais cela suppose également d’effectuer une demande d’autorisation auprès du maire ou du préfet qui informeront la chambre du commerce ou la chambre des métiers pour que les acteurs économiques puissent faire remonter d’éventuelles observations. Afin de délivrer l’autorisation, l’autorité compétente devra tenir compte des nécessités d’ordre public et notamment s’intéresser aux questions de circulation ou de sécurité qu’implique l’opération.
Se pose alors la question de la possibilité d’exiger une redevance d’occupation du domaine public, ou d’intervenir en qualité de gestionnaire du domaine public pour la collectivité. A ce propos le Conseil d’Etat a tranché dans un arrêt du 31 mars 2014[4] en considérant que « la seule présence sur le domaine public, le temps d'une transaction bancaire ou commerciale, de la clientèle des établissements bancaires et commerciaux, n'est pas constitutive d'un usage privatif du domaine public par ces établissements, dès lors que ceux-ci ne disposent d'aucune installation sur le domaine public. » Par conséquent, une telle occupation ne peut être considéré comme une occupation du domaine public excédant le droit d’usage appartenant à tous.
Ainsi, si la collectivité souhaite réagir, elle ne pourra le faire qu’au titre des pouvoirs de police de la circulation, ou encore au titre de l’article L.2212-2 du CGCT, à savoir, au nom de la tranquillité, salubrité et de la sécurité publique.
[1] Fiches d'orientation - Vente au déballage - Juin 2021
[2] Encyclopédie des collectivités locales - Chapitre 1 (folio n°2550) - Police municipale : halles et marchés et commerce ambulant Coll. loc. – Antoine BOURREL ; Hubert ALCARAZ – Août 201110.
[3] Loi n° 87-962 du 30 novembre 1987 relative à la prévention et à la répression du recel et organisant la vente et l'échange d'objets mobiliers
[4] CE, 31 mars 2014, n° 362140