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- Un fonctionnaire du service courrier peut-il ouvrir le courrier adressé à un service médico-social ?
En l’espèce la notion de courrier s'entend d'un courrier qu’un particulier aurait adressé à un établissement médico-social et qui pourrait être nominatif ou non nominatif.
L'article 432-9 du Code pénal réprime l'atteinte au secret des correspondances par un fonctionnaire et vise plusieurs cas de figure.
Il peut tout d’abord s'agir de « détourner, de supprimer, d'ouvrir une correspondance, ou encore de révéler le contenu de celle-ci, étant précisé que ces comportements peuvent avoir été accomplis directement par la personne publique ou avoir été simplement ordonnés ou facilités. » Mais il faut également démontrer « que l'agent avait connaissance que la correspondance ne lui était pas destinée et qu'il a agi, malgré cela, volontairement (Cass. crim. 15 mai 1990 n° 89-85.772).»
Le simple fait d'ouvrir un courrier suffit donc à constituer l'infraction.
Dès lors, les professionnels du secteur social et de l’enfance sont particulièrement concernés par ces dispositions.
Le Code de l’action sociale et des familles (CASF) dispose dans son article L 411-3 qu’une très grande variété d’acteurs du secteur médico-social est concernée par le secret professionnel.
Il mentionne également différents types de professionnels de l’enfance aux articles L 221-6 ; L 224-2 ; R 224-9 ; L 225-16 etc. Le Code de la santé publique (CSP) vise notamment les professionnels de la mission de Protection Maternelle et Infantile (art. L 2112-9).