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23 mai 2022 Retour à la liste

Un fournisseur est-il un sous-traitant pour bénéficier du paiement direct lors d’un marché public ?

Public Commande publique

Le paiement direct consiste, pour le maître d’ouvrage, à payer directement le sous-traitant direct du titulaire du marché pour sa prestation. Dès lors qu’il a été accepté par le maître de l’ouvrage et que les conditions de paiement ont été validées, le sous-traitant sera payer directement par l’acheteur public pour la part du marché dont il assure l'exécution (Art. L. 2193-11du Code de Commande Publique). Ce droit au paiement direct est une disposition d’ordre public. Il a pour but de protéger le sous-traitant d'une éventuelle défaillance du titulaire du marché (à noter que cette disposition n’est pas prévue pour les marchés de défense et de sécurité).

La question s’est posée de déterminer si des fournisseurs pouvaient bénéficier du paiement direct.  L’Art. L. 2193-11 précité évoque « le sous-traitant direct du titulaire du marché ». Cela semble donc concerner exclusivement les sous-traitants de premier rang et exclure, de fait, les sous-traitant de second rang.

En outre, le juge administratif a eu l’occasion de rappeler qu’un simple fournisseur, dont l’activité consiste à approvisionner l’entrepreneur principal en matériaux et pièces, ne peut être considéré comme sous-traitant (CAA Nantes, 2e ch., 30 déc. 1999, n° 96NT02356).

Dans une jurisprudence de 2018, la Cour Administrative d’Appel a confirmé que « le contrat par lequel le titulaire d'un marché public de travaux commande à une entreprise la fourniture d'éléments de construction ne peut être regardé comme confiant au fournisseur l'exécution en sous-traitance d'une partie des prestations du marché ». En effet, « la société s'est bornée à produire, transporter et livrer un ascenseur sans exécuter de prestation d'installation ou de montage de cet ascenseur sur le chantier ». Pour le juge administratif, dans la mesure où la société n'a effectué aucune prestation d'installation et de montage et que rien n'établit qu'elle a fabriqué un ascenseur répondant à des spécifications particulières du marché en cause, le contrat ne peut pas être qualifié de contrat d'entreprise (CAA Nantes, 4e ch., 23 févr. 2018, n° 16NT01170).

A contrario, le juge a pu se positionner différemment pour le prestataire dont les fournitures nécessitent des spécifications techniques particulières à la demande de l’entrepreneur principal, et qui ainsi participe à l’exécution du marché. Il a, selon la jurisprudence, la qualité de sous-traitant (Cass. 3e civ., 5 févr. 1985, n° 83-16.675, n° 204 P). C'est par exemple le cas si le prestataire se voit dans l’obligation de fabriquer sur mesure des éléments de ventilation pour répondre aux spécificités imposées par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché (CAA Nantes, 4e ch., 7 oct. 2011, n° 10NT02052). Il ne s’agit plus d’une si simple fourniture, livraison de matériaux ou équipements mais d’une adaptation technique rendue nécessaire pour répondre au besoin du pouvoir adjudicateur et du marché en cause.

 

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