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- Un intéressé peut demander l’accès à un dossier personnel... (1/2)
La loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal a été abrogée et reprise dans le code des relations entre le public et l’administration.
Ainsi, l’ancien article 6 a notamment été repris à l’article L 311-6 du code.
Dès lors, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : « Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L 1111-7 du Code de la santé publique. »
Depuis l’introduction de la loi du 12 avril 2000, la notion d'« intéressé » s'est substituée à celle de «personne concernée ».
En principe, la « famille » ou les « proches » d'une personne vivante n'ont pas la qualité d'intéressé à l'égard des documents qui se rapportent à cette dernière. De plus, le décès de la personne ne met pas fin à la protection de la vie privée dont elle bénéficiait de son vivant, bien qu’elle conduise à élargir le champ des bénéficiaires du droit d'accès.
Toutefois, la notion de tiers intéressé n’est pas clairement établie.
Lire aussi (14/03/2016) : ...mais pas toujours un tiers intéressé (2/2)