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09 avril 2024 Retour à la liste

Un permis de construire est-il un document administratif communicable ?

Public Acte administratif

Le droit d’accès aux documents administratifs est prévu par le Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) aux articles L.311-1 et suivants.

Ce droit d’accès est également régi par l’article L.2121-26 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) disposant que « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. »

Dans une réponse ministérielle publié le 16 novembre 1998, le Ministre de l’équipement, des transports et du logement affirme que les permis de construire sont communicables aux personnes qui en font la demande. [1]

En outre, la commission d’accès aux documents administratifs a reconnu, à plusieurs reprises, le caractère communicable des permis de construire en application de l’article L.311-1 du CRPA. [2]

En ce qui concerne l’occultation de certains éléments, la CADA précise que doivent être occultés sur un permis de construire, la date et lieu de naissance du pétitionnaire, ses coordonnées téléphoniques, la finalité du projet ainsi que les coordonnées de l’architecte. En revanche, ne doivent pas être occultés le nom et l’adresse du pétitionnaire, l’objet du permis de construire, la date d’autorisation, la déclaration d’ouverture de chantier ainsi que le nom de l’architecte. [3] En effet, ces éléments doivent figurés sur le permis de construire communiqué afin de garantir l’exercice d’un recours contentieux.

Toutefois, les demandes de communication d’un document administratif et donc d’un permis de construire ne doivent pas revêtir un caractère abusif. En 2018, le Conseil d’Etat précise que la demande abusive est celle « qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose » [4]

En tout état de cause, le caractère abusif d'une demande de communication est laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond. [5]


[1] Ministre de l’équipement, des transports et du logement, réponse ministérielle à la question écrite n°17147, publiée le 16 novembre 1998

[2] CADA, 28 août 2003, no 20033178, Conseil au maire de Bouc-Bel-Air et CADA, 7 février 2019, n°20190051

[3] CADA, 25 octobre 2018, n°20181909 et CADA, 17 novembre 2016, n°20163827

[4] Conseil d’Etat, 14 novembre 2018, n°420055

[5] Conseil d’Etat, 21 avril 2017, RATP, n°395952

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