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- Quel sera le cadre d’interdiction des systèmes de climatisation et de chauffage en extérieur ?
Se situant dans la cadre des objectifs environnementaux de réduction de la consommation énergétique finale dans le secteur du bâtiment, la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, a été adoptée le 22 aout 2021.
Dans cette optique, la délivrance de titres d’occupation du domaine public par une personne publique, sera conditionnée au respect de l’interdiction de « l'utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l'énergie et fonctionnant en extérieur est interdite » (L. 2122-1-1 CGPPP) à compter du 31 mars 2022.
Au regard des travaux parlementaires, la vocation première de cette disposition est de renforcer la prise en compte par les pouvoirs publics des objectifs environnementaux, et ce, dans le cadre des autorisations d’occupation du domaine public (Etude d’impact du projet de loi lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, NOR : TREX2100379L / Bleue-2). Mais également, il s’agit ici pour le législateur d’attribuer une assise législative au constat fait par la Convention citoyenne pour le climat selon laquelle les chauffages et climatiseurs en extérieurs sont trop énergivores au regard de leur utilité (Rapport fait au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n° 3875 rect.).
Il s’agira alors pour les collectivités, à compter du 31 mars 2022, de subordonner la délivrance de leurs autorisations d’occupation du domaine public au respect de cette interdiction d’utiliser des systèmes de chauffage et de climatisation en extérieur.
Par conséquent, l’article L. 2122-1-1 CGPPP va viser toutes les autorisations d’occupation du domaine public, ayant vocation à s’appliquer le plus largement sur le territoire. Ainsi, la circonstance que l’exploitation du domaine public n’est pas de nature économique n’a pas vocation à constituer une dérogation envisageable à cette disposition.
En l’absence de cadre réglementaire à cet article L. 2122-1-1 CGPPP, il va s’agir de se fier aux études législatives du projet de loi prédire la potentielle application de celui-ci. Va notamment persister l’interrogation tournant autour de l’utilisation d’un chauffage ou climatiseur en extérieur en l’absence d’occupation du domaine public.