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24 novembre 2021 Retour à la liste

Abandon d’un compte courant d’associé : quelles cotisations sociales ?

Social Travailleur non salarié

Un gérant majoritaire de SARL décide de renoncer à la perception de sa rémunération temporairement. Il détient alors un compte courant créditeur qui devra lui être rembourser par la société. Mais lorsqu’il décide d’abandonner ce compte courant créditeur au profit de la société, quelles en sont les conséquences vis-à-vis de la SSI ? Doit-on considérer que ces sommes ne sont pas soumises à cotisations sociales ?

La réponse est apportée par la jurisprudence dans un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 février 1990. Les cotisations sociales ne peuvent être exigées sur ces rémunérations que si elles sont effectivement mises à disposition du bénéficiaire. Cette mise à disposition se concrétise notamment par une inscription à un compte personnel du gérant (ou par tout autre moyen). Les cotisations sociales sont alors appréciées à la date de leur inscription. 

La jurisprudence a, à de maintes reprises, préciser cette solution. Ainsi, dans un arrêt rendu par la Chambre sociale le 14 mai 1992 (n° 89-20.776), est présenté le cas où les sommes litigieuses ne sont pas soumises à cotisations sociales. Suite à un contrôle, l'URSSAF avait réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société une somme inscrite au bilan provisionnel de la société au compte "diverses charges à payer". Celle-ci constituait un complément de la rémunération de la gérance.  Pour les juges, il ne résultait pas que la somme litigieuse ait été mise à la disposition de la gérante par inscription à son compte personnel ou par tout autre moyen.

 

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