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22 mars 2023 Retour à la liste

Comment définir un travailleur de nuit ?

Social Durée du travail

La qualification de « travailleur de nuit » est attribuée au salarié qui justifie d'une certaine fréquence de travail de nuit (C. trav., art. L. 3122-5) :

  • soit il accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
  • soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit, dans les conditions prévues par la convention ou l'accord collectif étendu ou, à défaut, 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs (C. trav., art. L. 3122-23).

 

A défaut de remplir ces conditions, le travailleur n'est pas considéré comme étant un travailleur de nuit et ne peut donc bénéficier des garanties légales attachées à ce statut.

Se pose donc la question de l’appréciation de la qualité d’un travailleur de nuit qui durant une période donnée ne fait aucune heure de nuit du fait d’une absence quelconque (congés, maladie, formation…). Or, du fait de cette absence, le salarié peut être amené à passer en dessous du nombre d’heure de nuit minimal pour bénéficier de la qualité de travailleur de nuit.

Dans un arrêt du 7 mars 2012, la Cour de cassation a pris la position inverse. Elle considère que doivent être prises dans les définitions des heures nuit, les heures « habituelles » ce qui inclut les heures non effectivement travaillées en raison des congés, des jours de formation, des jours fériés…

Cette décision rejoint la position de l'administration, selon laquelle la qualification de travailleur de nuit « devrait pouvoir être établie, dans la majorité des cas, au regard de la planification des horaires des salariés, a priori », Circ. DRT n° 2002-9, 5 mai 2002, I.

Il convient donc garder ce principe en tête, qui s’applique même en cas de disposition contraire mentionnée dans une convention collective. En effet dans l’arrêt du 7 mars 2012, l’accord d’entreprise mentionnait qu’était travailleur de nuit celui qui accomplissait « au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures », ou « sur une année civile, au moins 270 heures de travail effectif durant cette même période de nuit ». Or pour la Cour de cassation, il ne s’agit pas de limiter la prise en compte des heures au heures « effectives », c’est-à-dire réellement effectuées, mais bien d’inclure toutes les heures « théoriques » du salarié.

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