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- La chambre d'hôtel mise à disposition des veilleurs de nuit est-elle un avantage en nature ?
L'ancien Guide Acoss du recouvrement précisait que pour répondre à la qualification d’avantage en nature, la mise à disposition du logement :
- doit avoir un caractère permanent, sauf si la mise à disposition d'une chambre ou d'un logement de service ne dispense pas le salarié de faire les frais d'un logement personnel (cas, par exemple, des médecins de garde, des infirmières...) ;
- doit faire l'objet d'une imposition au titre de la taxe d'habitation […].
Ces précisions ont été adoptées en application de l'arrêté du 9 janvier 1975, toutefois elles restent pertinentes dans le cadre de l'arrêté du 10 décembre 2002.
La mise à disposition d’une chambre d’hôtel ne remplit pas ces conditions :
En effet, concernant la taxe d’habitation, le BOFIP précise que pour que la taxe soit due, il est nécessaire :
Ainsi, aucune imposition ne doit être établie à l'encontre d'une personne qui chaque année occupe un appartement qu'elle prend en location au mois dans un hôtel, dès lors que cet appartement reste avant et après ce séjour à la disposition du propriétaire (CE, 14 avril 1870).
Pour le bulletin officiel de la sécurité sociale, il y a avantage en nature lorsque l'employeur fournit à ses salariés des biens et des services correspondant à des besoins personnels, gratuitement ou moyennant une participation inférieure à leur valeur réelle. L'employeur permet au salarié de faire des économies sur des coûts qu'il aurait dû normalement supporter (BOSS-AN-10).
Or dans le cas de la mise à disposition d’une chambre d’hôtel le temps d’une ronde, le salarié ne fait pas l’économie d’un logement.
Dans le même ordre d’idée, une réponse ministérielle a estimé que le logement en dortoir fourni à des ouvriers de chantiers de construction, conservant par ailleurs un domicile où réside leur famille, n'était pas constitutif d'un avantage en nature (Rép. min. n° 13121 : JOAN Q, 13 janv. 1962, p. 70).
La Cour de cassation a confirmé cet avis en estimant que la mise à la disposition par l'employeur de 12 à 18 de ses salariés, à l'exclusion de leurs familles, d'un logement comportant, en sus de locaux à usage commun, 6 chambres de 3 personnes, est assimilable au logement en dortoirs et ne constitue pas un avantage en nature soumis à cotisations (Cass. soc., 29 avr. 1987, n° 84-17.231).