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24 mai 2022 Retour à la liste

Un CDD de remplacement peut-il être d’une durée inférieure à l’absence du salarié remplacé ?

L’article L1242-2 du Code du travail dispose qu’un CDD peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, comme le remplacement d'un salarié en cas d’absence.

D’autres articles du Code du travail permettent des aménagements de la durée du CDD de remplacement, en effet l’article L1242-9 précise que le CDD peut prendre effet avant l'absence de la personne à remplacer et l’article L1243-7 précise que le terme du CDD peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où la personne remplacée reprend son emploi.

Aucune disposition n’interdit la conclusion d’un CDD d’une durée plus courte que celle du salarié remplacé. Ce point est d’ailleurs repris la circulaire DRT 90-18 du 30 octobre 1990 qui indique que « aucune disposition légale n'interdit à l'employeur qui conclut un contrat de date à date pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu de fixer le terme à une date antérieure à la date prévue pour le retour du salarié absent ». La Cour de Cassation s’est également prononcée en ce sens dans un arrêt du 26 février 1991 (n° 87-40.410 P).

Il conviendrait toutefois d’être vigilant sur l’application des règles de succession de contrat dans une telle hypothèse. En effet la succession de CDD de remplacements sur le même poste avec le même salarié n'est possible sans avoir à respecter de délai de tiers-temps qu'en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Or dans le cas présenté il ne s’agirait pas d’une « nouvelle » absence, la durée de cette dernière étant connue dès l’origine.

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