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08 novembre 2022 Retour à la liste

Un mandataire social « assimilé salarié » bénéficie-t-il de la portabilité en matière de mutuelle ?

Certains mandataires sociaux sont affiliés au régime général de la Sécurité sociale : ils sont assimilés aux salariés pour l’application de la législation de la sécurité sociale (article L. 311-3 CSS).

Dès lors que ces mandataires sont rémunérés, ils relèvent du régime général.

Par exemple, les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées (SAS) sont obligatoirement assujettis au régime des salariés au titre de leur mandat social (article L 311-3, 23° CSS).

Aussi, ces mandataires relevant du régime général de la Sécurité sociale mais n’ayant pas de contrat de travail (donc ils ne sont pas salariés au sens du Code du travail), peuvent bénéficier du régime de mutuelle obligatoire et collectif mis en place dans l’entreprise.

Pour cela, une décision du conseil d'administration (ou équivalent) de l'entreprise doit le prévoir expressément. Aussi, une copie du procès-verbal de la séance de l'organe gestionnaire actant cette décision doit être tenue à la disposition de l'Urssaf (Circulaire N°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013, VII).

A défaut de décision du conseil d’administration, le mandataire social peut être rattaché à une catégorie objective de salariés par référence au champ d’application de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (ce dernier vise précisément les mandataires sociaux dans son article 2.1) : Q/R 17 Lettre circulaire ACOSS n° 2014-0000002 du 4 février 2014 (la circulaire faisant mention de la Convention AGIRC de 1947, qui n’est plus en vigueur depuis l’ANI du 17 novembre 2017).

Pour bénéficier de la portabilité en matière de frais de santé (c’est-à-dire le maintien de la couverture santé après le départ de l’entreprise), il convient de respecter plusieurs conditions (article L 911-8 CSS) et notamment :

  • avoir bénéficié de la couverture complémentaire dans l’entreprise avant la rupture du contrat ;
  • la rupture du contrat doit ouvrir droit à une indemnisation par l’assurance chômage.

 

Dans la mesure où les mandataires sociaux ne cotisent pas à Pôle emploi, ils ne remplissent pas les conditions d’accès à la portabilité des frais de santé dont ils bénéficiaient durant l’exercice de leur fonction dans l’entreprise (la portabilité étant entendue ici dans le cadre de l’article L 911-8 CSS, dans la limite de 12 mois et non au sens de la loi n° 89-1009 du 32 décembre 1989).

La seule exception est le cas où ils cumulent leur mandat avec un contrat de travail.

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