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- Un professionnel de santé peut-il cumuler sanctions pénales et disciplinaires pour les mêmes faits ?
L’article L. 4126-5 du Code de la santé publique rend possible la saisine cumulée des juridictions pénales et disciplinaires. Il s’agit là d’une expression du principe d’indépendance des poursuites pénales et disciplinaires.
Autre aspect du principe d’indépendance : la décision pénale ne lie pas la juridiction disciplinaire quant à la culpabilité déontologique et inversement.
Quant à la question du cumul de sanctions, l’alinéa 1er de l’article 132-3 du Code pénal pose le principe du cumul des peines de nature différente et celui du non-cumul des peines de même nature :
« Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles. »
Les sanctions pénales et disciplinaires peuvent se cumuler à raison des mêmes faits (la règle non bis in idem ne reçoit pas application) mais le principe de proportionnalité implique toutefois, dans le cas où une interdiction temporaire d'exercice a été prononcée tant par le juge pénal que par le juge disciplinaire, que la durée cumulée d'exécution des interdictions prononcées n'excède pas le maximum légal le plus élevé (Conseil d’Etat, 5ème / 4ème SSR, 21 juin 2013, n° 345500 ; Etude Ordre des médecins du Dictionnaire permanent Santé, bioéthique, biotechnologies aux Editions Législatives).
Dans le même esprit, le Conseil constitutionnel impose, depuis 1989, qu'en cas de cumul de sanctions pénales et disciplinaires à caractère pécuniaire, « le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues » (Conseil constitutionnel, 28 juillet 1989, n° 89-260 DC, considérant 22).