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05 décembre 2022 Retour à la liste

Une chapelle peut-elle être mise à disposition par une commune pour une manifestation ?

Une commune peut effectivement mettre un édifice cultuel à disposition dans le cadre d’une manifestation publique, à condition d’avoir l’accord de l’affectataire.  

Au sens de l’article 12 de la loi du 2 janvier 1907, les édifices de culte sont « propriétés de l'État, des départements, des communes ». Par exemple, les cathédrales sont de la propriété de l'État et les églises, généralement, celle des communes.[1]

Toutefois, c’est le culte catholique qui dispose librement des églises pour y pratiquer le culte. En effet, par « affecté au culte », il faut entendre l’édifice utilisé à des fins cultuelles, comprenant, entre autres, la célébration du culte. En ce sens, ces types de bien doivent être à la disposition des fidèles et des desservants. [2]

Mais rien n’interdit les occupants d’autoriser, au sein de cet édifice, des manifestations publiques, n’ayant pas nécessairement un lien avec le culte. Il convient de noter que celles-ci doivent tout de même être compatibles avec les exigences d’affectation cultuelle. Seul le desservant est à même d’apprécier cette comptabilité et de donner son accord.[3]

Plus précisément, l'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que « Lorsque la visite de parties d'édifices affectés au culte, notamment de celles où sont exposés des objets mobiliers classés ou inscrits, justifie des modalités particulières d'organisation, leur accès est subordonné à l'accord de l'affectataire. Il en va de même en cas d'utilisation de ces édifices pour des activités compatibles avec l'affectation cultuelle. L'accord précise les conditions et les modalités de cet accès ou de cette utilisation ».

Cet affectataire, n’est autre que le ministre du culte (pour les églises catholiques) ou le président de l’association affectataire (pour les autres cultes) qui sont les garants du bon usage de l’édifice conformément à la destination cultuelle qui lui a été donnée par la loi de 1905 sur la séparation de l’église et de l’Etat. L’absence de cette autorisation est considérée comme une atteinte grave à l’une des composantes de la liberté de culte considérée de liberté fondamentale [4]

Par exemple, le Conseil d’Etat avait considéré que l'organisation de manifestations commémoratives dans une chapelle communale sans l'accord du ministre du culte est une atteinte grave à la liberté de culte, même si aucune célébration d'un office religieux n'était prévue aux dates fixées pour les manifestations (CE 25 août 2005, req. n° 284307, Cne de Massat). À contrario, il a jugé que les visites des toits d’une église ne nécessitent pas un accord préalable, à condition que les visites ne perturbent pas le bon déroulement des offices (CE 20 juin 2012, req. n° 340648, Cne de Saintes-Maries-de-la-Mer)


[1] Rep min JO sénat du 12-07-2012

[2] Recueil Lebon - Recueil des décisions du conseil d'Etat L'autorisation d'une manifestation publique dans une chapelle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte – Conseil d'Etat 25 août 2005 – Lebon 2005

[3] circulaire n° 2008/002 du 21 avril 2008 relative à l'utilisation des édifices de culte appartenant à l'État à des fins non cultuelles, publiée au bulletin officiel n° 166 du ministère de la culture et de la communication

[4] CE, Section, 4 novembre 1994, Abbé Chalumey et CE, 25 août 2005

 

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