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22 novembre 2021 Retour à la liste

Une collectivité locale peut-elle verser une aide publique à une association cultuelle ?

La laïcité des services publics français à maintes fois suscité des questionnements quant au cadre à accorder au cultuel. Cette question a notamment été soulevée récemment avec l’incendie de Notre-Dame de Paris, où certaines communes ont souhaité apporter leur soutien financier sans pouvoir démontrer d’intérêt public local. La question s’est alors posée quant au financement d’un édifice cultuel par des collectivités publiques non propriétaires, puisqu’une telle subvention n’entre pas dans le cadre fixé par la loi de séparation pour les propriétaires publics d'édifices religieux. En effet, cette dernière ne permettait d’agir par le biais d’une subvention, qu’à la collectivité publique détentrice du bien culturel à des fins d’entretien du lieu[1].

L’intervention publique en lien avec le cultuel est donc une question d’actualité, notamment celle de la participation financière des collectivités à l’enseignement cultuel.

En matière cultuelle, le principe est celui de l’interdiction de subventionner l’activité cultuelle d’une association en application de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat selon laquelle « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte[2] ». Cependant, concrètement, il est majoritairement question de subventionnement d’événements que l’on pourrait qualifier de mixtes. Il existe en effet des hypothèses dans lesquelles il va s’agir de cultuel, mais également de culturel ou social. Dans ces hypothèses le juge a considéré que le principe était le même : celui de l’interdiction de subventionner une association en partie cultuelle[3].

Toutefois, certaines exceptions ont été prévues par la loi de 1905. Cette dernière distingue selon l’appartenance d’un édifice cultuel à une collectivité. Dans ce cadre, lorsque la personne publique est détentrice du bien, elle peut affecter des subventions à l’entretien de l’édifice cultuel. Par ailleurs, il est également possible pour une collectivité, d’intervenir financièrement en matière cultuelle lorsqu’un intérêt général ou local est caractérisé. Cet intérêt devra être justifié, neutre à l’égard des cultes, mais devra également respecter le principe d’égalité[4]. Originellement, l’application de la loi de 1905 était faite strictement par le juge qui ne reconnaissait que très peu de dérogations. C’est à partir de 2011[5] qu’il va redéfinir le cadre des dépenses publiques afférente au culte et notamment considérer qu’un aménagement en lien avec l’édifice cultuel, notamment un ascenseur, est possible peut être subventionné par la collectivité. Dans cette espèce, le juge a élargi sa perception de l’intérêt public local. Puis en 2013, le cadre sera à nouveau précisé, ne permettant l’attribution d’une subvention qu’en cas d’intérêt direct pour la population locale.

Le cadre posé par la jurisprudence étant strictement limité à cet intérêt public local, le législateur a été contraint d’intervenir afin d’apporter une dérogation à ce principe et ainsi permettre que Notre-Dame de Paris puisse être subventionné par des collectivités non propriétaire de l’édifice.

La jurisprudence a toutefois trouvé à s’atténuer pour qu’une subvention d’un événement cultuel à titre subsidiaire, soit possible. C’est ce que démontre un arrêt du TA de Montpellier du 3 novembre 2020[6] qui a permis de considérer qu’en cas de financement d’un événement cultuel, il ne pouvait être considéré que la subvention soit illégale dans la mesure où l’événement des fêtes de Saint Roch constitue une part de l’offre touristique de la commune. Ainsi, la communication effectuée par la ville sur cet événement n’a pas été considérée comme la subvention illégale d’un culte.

Par conséquent, les subventions que pourrait accorder une collectivité devront entrer dans le cadre d’un intérêt local ou général ou intervenir en lien étroit avec d’autres thématiques notamment culturelles. Ainsi, pour que l’enseignement cultuel puisse être financé, l’intérêt local devra être caractérisé, mais les activités subventionnées devront également ne pas présenter un caractère cultuel.

 


[1] AJDA, Le financement public de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris – Maëlle Comte – AJDA 2019. 1207

[2] Article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat

[3] CE 9 oct. 1992, Cne de Saint-Louis c/ Assoc. Shiva-Soupramanien de Saint-Louis, req. no 94455 , Lebon

[4] Fiches d’orientation, Action territoriale, Edifice cultuel, juin 2018

[5] CE, ass., n° 308817, Fédération de la libre pensée et de l'action sociale du Rhône, Picquier, Lebon ; AJDA 2011. 1667, chron. X. Domino et A. Bretonneau

[6] Tribunal administratif de Montpellier - 5e ch. 3 novembre 2020, n° 1804799

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