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- Le délai d’exécution d’un jugement
Le jugement a dès son prononcé l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche (article 480 du Code de procédure civile). Cependant, l’autorité de la chose jugée est une chose, et l’exécution en est une autre.
L’exécution d’un jugement est ainsi enfermée dans un délai de dix ans (article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution).
Le point de départ de ce délai n’est pas précisé par le législateur, mais la doctrine considère majoritairement qu’il débute le jour où la décision est rendue.
Ce délai peut être interrompu par toute voie d’exécution forcée (article 2244 du Code civil).
La jurisprudence semble avoir une vision extensive et considère que le commandement aux fins de saisie-vente, qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’il vise à recouvrer (Cass. 2ème civ. 13 mai 2015, n° 14-16.025).
Puisque nous parlons d’interruption, à chaque voie d’exécution mise en œuvre, un nouveau délai de dix ans redémarre, et le délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit (article 2232 du Code civil) ne s’applique pas (article L111-4 alinéa 2 précité).
S’agissant d’un jugement étranger, l’exécution est poursuivie selon la loi française applicable aux titres exécutoires, soit dans le même délai de dix ans à compter de la décision d’exequatur (Cass. 1ère civ. 4 novembre 2015, n°14-11.881).
Si ce délai n’est pas respecté, le jugement est non avenu et ne peut donner lieu à aucune voie d’exécution forcée.